Source: deux arrêts des 4 et 18 octobre 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a réaffirmé le principe selon lequel les dispositions protectrices du code de la consommation, et notamment celles relatives à la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, ne peuvent bénéficier qu'au
Larticle L. 218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. 5. Selon l'article 2253 du code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.
Noteen date du 10/11/2021. Points à retenir : Article L. 218-2 du Code de la consommation ; Cass. Civ 1 ère 11 février 2016; La prescription biennale. Le contrat de location d’emplacement de mobil-homes étant conclu entre un professionnel et un consommateur, la prescription de l’action en paiement du prix est la prescription biennale fixée à l’article L. 218
Larticle L.218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. La première chambre civile de la Cour de Cassation est venue préciser dans trois arrêts rendus le 20 mai 2020 certaines conditions d’application de cet article.
Lepaiement d'une facture non réclamée pendant deux ans est prescrit, puisque l’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit que "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans". Le point de départ du délai est la date d'exigibilité de la facture. Cette prescription de deux ans concerne
Larticle L 218-2, anciennement L 137-2, du Code de la consommation énonce la prescription biennale de l’action du professionnel contre le consommateur dans le cadre de la fourniture d’un bien ou
9L2C. L’action d’un professionnel à l’égard d’un consommateur pour les biens et les services fournis se prescrit par deux ans. Les professionnels dont les clients sont consommateurs croient généralement à tort que les délais de prescription auxquels ils sont soumis sont ceux relevant du droit commun. Les délais de prescription classique ont été fixés à 5 ans depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Néanmoins, il existe dans le code de la consommation, une règle dérogatoire à ce délai de prescription qui fixe un délai plus court à 2 ans. Dans un avis du 4 juillet 2016 Cass., avis, 4 juill. 2016, n° 16006, la Cour de cassation a pu rappeler que les actions d’un professionnel à l’égard d’un consommateur étaient soumises à un délai biennal prévu par l’article L 218-2 du code de la consommation ancien article L137-2. Ainsi, la prescription des créances périodiques nées d'une créance fixée par un titre exécutoire, dont bénéficie un professionnel à l'égard d'un consommateur, est soumise au délai biennal de prescription applicable au regard de la nature de la créance Selon la Cour de cassation, le texte de l’article L 218-2 du code de la consommation ne distingue pas selon le type d’action, et notamment pas entre les actions en paiement en vue d’obtenir un titre exécutoire un jugement par exemple et celles en recouvrement en vertu d’un tel titre saisies, etc…. Dès lors, quelque que soit l’action qui doit être menée par le professionnel qui souhaite recouvrer sa créance, il devra veiller à agir dans le délai de deux ans. De plus, la jurisprudence admet même que la fin de non recevoir d’une telle action engagée par un professionnel en dehors du délai peut être relevée d’office par le juge Cass. Civ. 1re 9 juillet 2015, n°
Librairie Est un consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cass. 1re civ., 8 févr. 2017, no 15-26263 Une banque consent un prêt à une SCI. À la suite d’impayés, elle prononce la déchéance des termes des échéances, signifie à la SCI un commandement de payer, saisit le juge de l’exécution et l’assigne finalement en paiement. La SCI soulève la prescription tirée de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous
Le non-professionnel, qui peut se prévaloir de certaines dispositions du code de la consommation, est désormais défini comme toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles. A l’occasion de la ratification des ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation, la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 apporte plusieurs modifications audit code. Beaucoup corrigent des maladresses et scories, notamment consécutives à la renumérotation opérée par l’ordonnance du 14 mars 2016. Mais l’une d’elles doit plus particulièrement retenir l’attention en ce qu’elle remanie et précise la notion de non-professionnel, contribuant ainsi, dans la continuité de la jurisprudence antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, à mieux délimiter le champ d’application du droit de la consommation. Gestion d'entreprise La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité analyse du bilan, compte de résultat, prévisionnel, budgétisation..., de la finance la gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles, du droit des affaires choix du statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité Découvrir tous les contenus liés Dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, le troisième alinéa de l’article liminaire du code de la consommation définissait le non-professionnel comme toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son » activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Cette définition, manifestement rédigée en considération de celle du consommateur figurant à l’alinéa précédent et de celle du professionnel figurant à l’alinéa suivant, posait des difficultés d’interprétation. Elle sous-entendait, en effet, que la personne morale revendiquant la qualité de non-professionnel exerçait nécessairement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. L’article visant par ailleurs toute » personne morale, il s’en inférait qu’une société commerciale pouvait revendiquer la qualité de non-professionnel. Or, la jurisprudence rendue sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance, malgré quelques hésitations Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° appliquait la notion aux seules personnes morales sans activité lucrative, telles que les associations, les comités d’entreprise ou les syndicats de copropriétaires Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° à l’exclusion des sociétés commerciales Cass. com., 3 déc. 2013, n° C’est pour éviter que ces personnes morales sans activité lucrative soient exclues du champ de la définition, et que les sociétés commerciales y soient à l’inverse accueillies, que ladite définition vient d’être remaniée. En conséquence, le nouvel alinéa 3 de l’article liminaire du code de la consommation définit désormais le non-professionnel comme toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles C. consom., art. préliminaire, al. 3, mod. par L. n° 2017-203, 21 févr. 2017, art. 3. La nouvelle loi est en vigueur depuis le 23 février 2017. Remarque en application de cette nouvelle définition, les juges utiliseront sans doute, pour identifier le non-professionnel, l’ancien critère du rapport direct ou non de l’acte litigieux avec l’activité professionnelle de celui réclamant le bénéfice du code de la consommation Cass. com., 16 févr. 2016, n°
Source Cass. civ. 1ère, 26 septembre 2018, n° I – Le texte en question L’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans selon le nouvel article L. 218-2 du Code de la consommation. II – L’espèce Le 6 mai 2008, un couple a ouvert un compte courant auprès d’une banque. Le 14 janvier 2009, celle-ci consent, au nom du couple, une ouverture de crédit par découvert en compte autorisé jusqu’au 10 février 2009, et pour un montant de €. Invoquant un défaut de remboursement, la banque procède à l’inscription des débiteurs au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Assignée en radiation de cette inscription, la banque sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation au paiement de la somme inscrite au débit de leur compte. Les débiteurs excipent notamment de la prescription de la créance de restitution du découvert bancaire, soumise selon eux au délai biennal du Code de la consommation à compter de l’exigibilité du solde débiteur, dès lors qu’il entre dans la catégorie des crédits non professionnels. La banque soutient à l’inverse que le découvert ayant été utilisé au bénéfice d’une société, et compte tenu de sa durée trois semaines, le crédit est professionnel contrairement à ce que stipule la convention de découvert, et partant soumis délai quinquennal de droit commun. Cet argument convainc les juges du fond, pas la Cour de cassation. III – La cassation partielle La Cour régulatrice estime que l’action en paiement d’une banque pour un crédit consenti à un consommateur se prescrit par deux ans, en application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Bien que l’article L. 312-4 du Code de la consommation précise en son 4° que Les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois » sont exclues des dispositions relatives au crédit à la consommation, et donc du délai biennal de prescription, la Haute Cour le rattache tout de même au service fourni à un consommateur par un professionnel, et donc quand même au délai biennal général de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, en l’absence de prescription spécialement prévue pour l’action en cause. La décision illustre la portée générale de l’article L 218-2 du Code de la consommation, qui a donc vocation à s’appliquer très largement à toutes les actions relatives à un bien ou à un service fourni à un consommateur par un professionnel[1]. Thomas LAILLER Vivaldi-Avocats [1] Cass. civ. 3ème, 26 octobre 2017, n° FS-PBI
Sommaire Qu’est-ce que le délai de prescription ? Le délai de prescription facture énergie Est-il possible de prolonger le délai de régularisation d’une facture d’énergie ? Quels sont les effets de l’expiration du délai de prescription ? Comment informer le créancier que sa facture est prescrite ? La loi de la transition énergétique a réduit la durée pendant laquelle un prestataire d’énergie peut adresser une facture de réclamation à un client. Cette réduction est entrée en vigueur en août 2016 que ce soit pour les retard de paiement de factures de gaz que pour celles d’électricité. Voici les règles régissant ce délai de prescription que le consommateur doit connaître si son fournisseur le somme de s’acquitter d’une facture de régularisation. Qu’est-ce que le délai de prescription ? Ce délai est le laps de temps au terme duquel un fournisseur ne peut plus exiger la régularisation d’une facture d’énergie. La plupart des consommateurs ne connaissent pas l’existence de ce droit et continuent de payer des sommes faramineuses. Passé ce délai, le créancier ne peut plus porter sa doléance devant les tribunaux. En absence d’acte notarié, le fournisseur gaz ou électricité ne dispose plus que de la voie amiable pour tenter de recouvrer son dû. Le délai de prescription démarre à la fin de la date limite de paiement d’une facture sauf pour quelques exceptions. Si le paiement a été suspendu suite à une condition donnée alors le délai de prescription ne démarre que le jour de l’avènement de cette condition. Le délai de prescription facture énergie Le délai de régularisation d’une facture d’énergie se compte à partir de la date de l’émission de la facture et non à partir de la date du relevédes compteurs EDF et de gaz. Cette nuance de dates dispose d’une importance particulière pour la prescription facture électricité comme pour la prescription facture gaz. Il en est de même pour la prescription facture edf. Les factures de régularisation émises par les prestataires d’énergie portent fréquemment sur plusieurs années et s’élèvent à une somme conséquente. Ce qui peut mettre à mal la santé des finances du consommateur. C’est dans ce contexte que la loi transition énergétique a été mise en place. Elle réduit le délai durant lequel un prestataire d’énergie peut exiger le paiement des arriérées d’un consommateur. La prescription de la facturation d’une consommation d’électricité et/ou de gaz Une consommation d’énergie d’il y a 14 mois ne peut plus légalement être facturée à son consommateur. Le délai de 14 mois court à partir du dernier relevé d’index du compteur que ce relevé ait été réalisé par un technicien du gestionnaire du réseau de distribution nationale d’énergie Enedis pour l'électricité ou GRDF pour le gaz ou par le consommateur lui-même. Cette clause est indiquée par l'article L. 224-11 du Code de la consommation. Quelles que soient les clauses inscrites dans le contrat de fourniture d’énergie, elles ne peuvent outrepasser celle-ci concernant la prescription de la facturation d’une consommation passée d’énergie. Cette durée n’est pas de mise dans les cas suivants Le relevé n’a pas pu être réalisé pour une raison quelconque ; Le consommateur a opté pour un auto-relevé, mais il n’a pas transmis la valeur obtenue bien que son fournisseur lui ait déjà envoyé une lettre de relance en recommandée avec accusé de réception ; Le consommateur a été reconnu coupable d’une fraude relative au relevé et/ou à la transmission de l’index relevé. La prescription de la régularisation de la consommation d’énergie Chaque fournisseur dispose d’un délai de 2 ans pour agir contre un client qui ne paie pas ses factures de consommation énergétique. Il faut cependant que ces factures aient été établies dans les délais convenus. Le délai de la prescription facture énergie démarre le jour de l’édition de la facture qui est notée sur ce document. Ceci est une clause édictée par la loi en l’article L 218-2 du Code de la consommation. Est-il possible de prolonger le délai de régularisation d’une facture d’énergie ? La suspension de la prescription de régularisation Le délai de 2 ans peut être suspendu pour les raisons suivantes Négociation ou demande d’arrangement à l’amiable par l’une des parties notamment le fournisseur ; Mesures d’instruction préalables à un procès et ordonnées par un juge dans le cadre d’une affaire portée devant la justice ; Demander un avis de médiation suspend aussi le délai de prescription ; Le délai est momentanément suspendu jusqu’à ce que ces évènements surviennent. Le délai reprend donc jusqu’à ce que la durée restante soit écoulée. L’interruption de la prescription de régularisation La prescription de la régularisation d’une facture d’électricité ou de gaz est certes, une clause édictée par la loi. Cependant, le délai peut définitivement être arrêté lorsque l’une des situations suivantes survient Le créancier poursuit en justice le débiteur en lui lançant une injonction de payer, une saisie ou une déclaration de créance. Il faut que cette action soit une action collective pour avoir une valeur juridique ayant le potentiel d’interrompre le délai de prescription de régularisation d’une facture énergétique ; La délivrance d’un acte de reconnaissance de dette offerte par le débiteur arrête immédiatement le délai de prescription facture énergie. Une lettre négociant un mode ou un délai de paiement constitue aussi une reconnaissance de dette. Si l’un de ces évènements survient alors le délai de prescription de régularisation de facture d’électricité et/ou de gaz en cours est immédiatement arrêté. Un autre délai de la même longueur démarre à partir de cet évènement. Quels sont les effets de l’expiration du délai de prescription ? La prescription annule directement la dette. Le prestataire d’énergie ne peut donc plus forcer le consommateur à payer ce qu’il lui doit. Il ne lui reste plus que le recours à l’amiable pour convaincre son débiteur à s’acquitter de son ancienne dette. Il faut savoir que si le débiteur a payé une partie de sa dette, il est forcé de payer l’intégralité de la somme due. Le consommateur ne peut plus demander à ce qu’on lui rembourse la partie payée, ni à faire prévaloir la prescription de la facture d’énergie. Comment informer le créancier que sa facture est prescrite ? Cette information passe par l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception à son créancier et à la société de recouvrement. Il faut évidemment y rappeler dans cette lettre que la dette est annulée par la prescription de régularisation. Modèle de lettre d'information de prescription de la facture Voici un exemple de lettre d’information de la prescription d’une facture Référence numéro de facture / référence dossier contentieux Numéro de client XXXX Date à Nom du prestataire d'énergie ou de la sociétaire de recouvrement Objet Refus de s'acquitter de paiement pour cause de prescription Madame, Monsieur, Une relance de la facture numéro XXX m'a été envoyée. La facture d'énergie est prescrite après 2 ans à partir de la date d'établissement de la facture. Or, la date d'établissement de cette facture est le XXX. Le délai d'établissement n'a l'objet d'aucune suspension ou interruption. La dette réclamée est donc éteinte due à la prescription, ce qui me libère de son paiement. Veuillez agréer Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. Signature Nom et prénom Faire appel au médiateur Il se peut que le prestataire d’énergie refuse de considérer le délai de prescription et continue à réclamer une dette qui doit déjà être prescrite. Dans ce cas, le consommateur peut faire appel au médiateur d’énergie pour lui demander de faire asseoir ses droits. Il est possible de réclamer auprès du Médiateur EDF.
article l 218 2 du code de la consommation